Protocole additionnel I

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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, du 8 juin 1977

Le premier Protocole additionnel élargit la notion de conflit armé en y incluant désormais la lutte des peuples contre la domination coloniale et l'occupation étrangère ainsi que contre les régimes racistes, dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes (art. 1, par. 4 PA I).

du 8 juin 1977

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

proclamant leur vif désir de voir la paix régner entre les peuples,

rappelant que chaque État a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

estimant néanmoins nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés ainsi que de compléter les mesures propres à renforcer l'application de ces dispositions,

exprimant leur conviction que rien dans le présent Protocole ni dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprété comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies,

réaffirmant en outre que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit ou attribuées à celles-ci,

sont convenues de ce qui suit :

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Principes généraux et champ d'application

  1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.
  2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
  3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'appliquera dans les situations visées par l'article 2 commun à ces Conventions.
  4. Les situations visées à l'alinéa précédent comprennent les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

  1. l'expression « Ire Convention », « IIe Convention », « IIIe Convention » et « IVe Convention » désigne respectivement la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; l'expression « les Conventions » désigne les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
  2. l'expression « règles du droit international applicable dans les conflits armés » désigne les règles applicables dans les conflits armés, énoncées dans les accords internationaux auxquels les Parties au conflit sont parties, ainsi que les principes et règles généralement reconnus du droit international qui sont applicables aux conflits armés ;
  3. l'expression « Puissance protectrice » désigne un État neutre ou un autre État non Partie au conflit qui a été désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse et qui a accepté d'exercer les fonctions dévolues à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole ;
  4. le terme « substitut » désigne une organisation agissant à la place d'une Puissance protectrice conformément à l'article 5.
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